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Décret n° 2-04-682 du 16 kaada 1425 (29 décembre 20
04) fixant les travaux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, aux femmes et aux salariés handicapés.
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n°1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11septembre 2003), notamment son article 181 :
Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004).
Décrète :
Article Premier :
il est interdit d’employer les mineurs de moins de 18 ans dans les travaux suivants :
1) travaux de graissage, de nettoyage pendant l’opération de visite ou deréparation des appareils mécaniques en marche ;
2) utilisation des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne disposent pas d’organes protecteurs nécessaires ;
3) services des robinets vapeur ;
4) laminage et étirage de la verge de tréfilerie ;

5) travaux dont l’exécution nécessite :
•le montage d’échafaudages volants, en bois ou en métal, pour la réfection ou le nettoyage des maisons ;
•le montage d’échafaudages fixes, en bois ou en métal, utilisés dans les industries du bâtiment et de travaux publics ;
6) travaux effectués dur les toitures ;
7) travaux de démolition ;
8) fonte du verre ;
9) utilisation des machines dans les verreries où s’effectue la fabrication desbouteilles par des procédés mécaniques ;
10) étirage du verre sous forme de tubes ou de baguettes.
Art.2 :
il est interdit d’employer les personnes handicapées aux travaux visés à l’article premier ci dessus.
Toutefois, il est permis d’employer la personne handicapée dans tout travail parmi ceux précité, au vu d’un rapport établi par le médecin du travail
compétent, dans lequel ledit médecin certifie que le travail que l’employeur entend lui confier ne présente pas de risque, de danger excessif et n’excède pas
sa capacité, eu égard à l’adéquation de la nature du travail avec la nature de l’handicap et son acuité.
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Art.3 :
il est interdit d’employer les femmes dans les carrières et auxtravaux souterrains dans les mines.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas auxfemmes qui :
•occupent des postes de direction ;
•sont occupées dans les services sanitaires sociaux;
•sont appelées, occasionnellement, à descendre dans les parties souterraines d’une mine pour l’exercice des travaux à caractère non manuel.
Art 4 :
le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel, et qui abroge toutes dispositions qui lui sont contraires, notamment celles de décret n° 2-56-1019 du 10 safar 1377 (6 septembre 1957) concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes.
Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004).
Driss JETTOU

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