Le principe d’égalité de traitement pour tous:
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’après avoir relevé que Mme X… aurait dû être classée cadre dès son embauche en 2004 et qu’elle avait subi un fléchissement de sa rémunération de 2008 à 2011, la cour d’appel a, pour la débouter de ses demandes, affirmé qu’elle n’établit pas que sa différence de traitement non explicitée lors de son embauche ait eu des répercussions sur sa rémunération à partir de 2007, que les écarts qui existent en sa faveur pour deux des trois salariés auxquels elle se compare, démentent ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’écart qu’elle a donc constaté en défaveur de Mme X… par rapport à un autre salarié était justifié par des éléments objectifs autres que la différence de classification au moment de l’embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement, ensemble l’article 1315 du code civil.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-18499 16-18501 16-18503 16-18504 16-18507 16-18517
Publié au bulletin
Le juge est tenu de vérifier les faits dont résulte l’atteinte au principe d’égalité de traitement:
les juges du fond doivent vérifier tous les faits avant de conclure à l’absence d’inégalité de traitement ; que dans ses conclusions d’appel, Mme X… insistait sur le fait qu’elle n’avait jamais entendu se comparer à la seule Mme Y…, mais aussi à Mme Z…, laquelle avait intégré l’équipe sept mois après elle, exercé les mêmes fonctions et perçu une rémunération supérieure à la sienne, alors même que ses notes étaient inférieures ; que pour débouter Mme X… de sa demande, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, affirmé que l’écart entre Mme X… et Mme Y… était justifié ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’écart avec Mme Z…, pourtant admis par la décision du bâtonnier, était également justifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-22758
Publié au bulletin
les augmentations en application du principe d’égalité de traitement:
la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise ; que pour débouter Mme X… de ses demandes de rappel de salaire, y compris au titre de la prime de performance, la cour d’appel a aussi affirmé, par motifs éventuellement adoptés, que Mme X… qui connaissait une absence pour maternité au cours de l’exercice se clôturant en juin 2008, était maintenue en raison de son faible niveau d’activité dans son grade de sénior 1 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, par motifs éventuellement adoptés, violé l’article L. 1225-26 du code du travail .
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-22758
Publié au bulletin
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