...

le délai de préavis :

les parties d’un contrat de travail sont tenu de ne pas résilier le contrat unilatéralement, sauf dans le cas d’une faute grave, sans prévenir l’autre partie du contrat dans un délai raisonnable pour permettre à l’autre partie de ce préparer pour le remplacer ou de trouver un emploi.

Les deux parties doivent respecter un délai de préavis.

cet interdiction est cité dans l’article 43 du code de travail marocain , qui stipule que :

« La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée,

en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.

Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le

contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.

Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail,

du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par

les textes législatifs ou réglementaires.

Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.

L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure. »

Comment calculer le préavis ?

 

Suite à l’article 44 du code de travail « Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat. »

La durée de ce délai peut être suspendu en cas d’incapacité ou d’accouchement.

Ce qui est prévu par l’article 45 qui indique que «  :Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :

1° Pendant la période d’incapacité temporaire, lorsqu’un salarié est victime d’un accident de

travail ou atteint d’une maladie professionnelle ;

2° Pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par les

articles 154 et 156 ci-dessous. »

la durée de préavis ne s’oppose pas contre le droit du salarier de chercher un emploi, le code de travail a prévu des permissions de s’absenter pendant cette durée de préavis pour se permettre de trouver un emploi.

C’est l’article 48 qui détermine ce droit en précisant que « En vue de la recherche d’un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d’absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération. »

La période des absences ne doivent pas dépasser huit heurs par semaine et trente heurs par mois ;l’article 49 indique que :«  Les permissions d’absence prévues à l’article 48 ci-dessus sont accordées à raison

de deux heures par jour sans qu’elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou

trente heures dans une période de trente jours consécutifs.

Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou sur un chantier situé

à plus de dix kilomètres d’une ville érigée en municipalité, il pourra s’absenter quatre heures

consécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant

les heures consacrées au travail dans l’entreprise, l’établissement ou le chantier. »

les parties peuvent se mettre d’accord sur les périodes d’absences suivant la modalité prévu dans l’article 50 du code de travail qui indique que : « Les absences sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et, le

cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l’employeur. Le droit de s’absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit

aviser l’employeur sous peine d’interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le salarié

cesse de consacrer les absences à la recherche d’un emploi. »

Pendant la durée de préavis les deux parties sont tenu du respect des obligations prévu par la loi en code du travail ,

Article 47 : « Pendant le délai de préavis, l’employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. »

En cas de non respect de la durée de préavis lois prévoit dans l’article 51 du code de travail une indemnité équivalente à la rémunération prévu en cas de travail .

« Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que

le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu’elle n’est pas motivée par

une faute grave, l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité

de préavis égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il était demeuré à son poste »

Le droit de s’absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit

aviser l’employeur sous peine d’interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le salarié

cesse de consacrer les absences à la recherche d’un emploi.

Le contrat à durée déterminée prend fin pour plusieurs causes dont la volonté de l’une des parties d’y mettre fin unilatéralement avant l’expiration de sa durée lorsqu’il a des motifs justifiant cette résiliation.

Le droit de préavis en cas de contrat à durée déterminé :

Suite à l’article 43 du code de travail , le salarié ne bénéficie pas des indemnités relatives au non respect de la durée de préavis ,en cas de contrat de travail à durée déterminé.

La coure d’appel de Casablanca dans ces arrêts confirme que :
« Les contrats de travail conclus avec des étrangers sont régis par le dahir du 15 novembre 1934 et ont une durée limitée qui prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle ils ont été conclus. Ils conservent ce caractère même dans le cas où ils auraient été renouvelés à l’expiration de la durée autorisée, et chaque période est indépendante de celle qui l’a précédée.

la demande de l’indemnité de préavis n’est pas justifiée, et il y a lieu d’annuler, sur ce point, le jugement de première instance. Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, cette indemnité n’est due dans la mesure où le salarié était lié à la société par un contrat à durée déterminée, alors qu’en vertu de l’article 1er du décret du 14/08/1967, cette indemnité n’est due qu’au profit des salariés engagés par des contrats à durée indéterminée… »

Cour d’Appel de Casablanca Arrêt n° 3499Dossier n° 3481/2002

La présentation de la démission par le salarié, et l’acceptation de cette démission par l’employeur ne lui prive pas de son droit de demander des indemnités relatives au non respect du salarié de la durée du délai de préavis.

La coure de cassation a considéré dans l’arrêt numéro 263 en date du 24/03/2004 dans le dossier numéro 731/5/1/2003 :

« la coure d’appel quand elle a refusé la demande de l’employeur de l’indemnité relative au délai de préavis, par le motif quelle a accepter la démission, elle a motivé sa décision d’une manière insuffisante, ce qui rend sa décision cassé. »

Le délai de préavis est considéré alors parmi les indemnités prévu dans le cas d’un licenciement abusif commis par une des deux parties de contrat de travail .

« Attendu que pour le préavis, il convient d’accéder à la demande, la catégorie professionnelle à laquelle appartient la demanderesse ne bénéficiant que d’un seul mois de préavis. Et de rejeter le reste, les indemnités de logement et de transport étant stipulées par le contrat de travail. »

Tribunal de Première Instance de Casablanca Jugement n° 2623Dossier Social n° 3049/41/2001

La durée du délai de préavis légale :

L’article 43 du code de travail marocain indique que la durée du délai de préavis sera fixer par

les textes législatifs ou réglementaires.

Ce qui a été fait par le Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée Le premier ministre,

Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14

rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 43 ;Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004).

Décrète :

Article 1

Le délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée,

prévu à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi susvisée n° 65-99, est fixé comme suit :

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté:

– moins d’un an……………… un mois ;

– un an à 5 ans………………. deux mois ;

– plus de 5 ans……………….. trois mois.·

Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté :

– moins d’un an……………… 8 jours ;

– un an à 5 ans……………… un mois ;

– plus de 5 ans………………. deux mois.

Préavis contractuel :

C’est possible de prévoir un délai de préavis dans un contrat par un accord commun entre les parties d’un contrat de travail, tout en respectant les dispositifs en vigueurs.

L’article 43 du code de travail marocain autorise cette possibilité à condition qu’elle ne soit pas moins de huit jours.

Et l’article 2 du Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) considère que :

« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues

par :

l’arrêté du 9 kaada 1370 (13 août 1951) pris pour l’application du dahir du 25

chaoual 1370 (30 juillet 1951) relatif aux délais de préavis en matière de louage de services ;le décret n° 2-74-526 du 24 moharrem 1395 (6 février 1975) fixant les modalités de notification au salarié agricole de son licenciement pour faute grave et la liste des actes indiquant des faits constituant des fautes graves. »

ce qui nous pousse à conclure que le délai prévu par les parties ne doit pas être moins favorable que celui qui précité par la loi .

ainsi le législateur français a bien rependu à cette question dans L’article 1234-2 du Code du travail prévoit le fait que le contrat individuel de travail puisse prévoir un préavis contractuel à condition qu’il ne soit pas moins favorable que celui qui résulte des prescriptions légales, conventionnelles ou des usages. Comme vu ci-dessus, en matière de licenciement, c’est le préavis le plus long qui est tenu pour le plus favorable.

Maitre NKAIRA ABDELRHANI
cabinet d’avocats Nkaira
nkairalawfirm.com
 
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