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Le contrôle judiciaire sur les marchés publics est d’une grande importance, vue l’intérêt économique et son impact sur le développement.

Les actes administratifs portant résiliation des marchés publics sont des actes détachables de l’opération contractuelle et par nature, susceptibles de recours en annulation, dès lors qu’il est établi que cette décision a été prise en vertu des lois et règlements et des pouvoirs conférés à l’administration d’infliger des sanctions au cocontractant défaillant sans le recours au juge.

Bien que les procès-verbaux et les rapports établis par la commission de contrôle, étant du fait de l’administration, ne constituent pas une preuve suffisante que le cocontractant a effectivement

failli à ses obligations pour que la résiliation soit justifiée.

Par ailleurs Le retard pris par le cocontractant pendant une phase du marché ne justifie pas toujours la résiliation dudit marché.
Il faut souligner que la résiliation du marché avant l’expiration du délai global prévu pour son exécution constitue une violation des clauses du contrat et l’expose à l’annulation.

Les marché publics sont contrôlé par le tribunal :

L’administration demeure soumise au contrôle du juge de l’annulation dans le cadre du recours pour excès de pouvoir et non pas dans celui du recours de pleine juridiction.

Il s’ensuit que l’acte administratif pris dans ce cadre relève de la compétence du juge de l’annulation  s’il a été  pris par l’administration en application de l’article 70 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), si non il relève de celle du juge de pleine juridiction.

La juridiction compétente en cas de la résiliation des marchés publics:

La résiliation du marché prononcée par l’administration en application des clauses du marché qui lui confère ce droit en cas de non exécution par le cocontractant de ses engagements, est un acte rattachable au contrat liant les deux parties. En conséquence, la légalité de cet acte ne peut être tranchée que par le juge du contrat dans le cadre de la pleine juridiction et non par le juge de l’annulation pour excès de pouvoir.

la loi applicable en cas de la résiliation des marchés publics:

Après le premier octobre de l’année 2016 une nouvelle loi est en vigueur , il s’agit du Décret n° 2-14-394 du 6 chaâbane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marches de travaux.

L’article 5 de ce Décret abroge le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marches de travaux exécutés pour le compte de l’Etat, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, prévu par l’article 4 à compter du premier octobre 2016.

Mais  en même temps il prévoit une période transitoire :

Toutefois, les marchés de travaux conclus OU dont l’avis de publicité a été antérieurement à la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 4 du présent décret resteront soumis aux stipulations du cahier des clauses administratives générales approuve par le décret n° 2-99-1087.

Ce qui implique l’application du le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le CCAG jusqu’à ce jour et continuera d’être appliquer un bon moment.

L’acte de résiliation d’un marché public doit être motiver :

Il faut préciser que les motifs de l’acte de résiliation sont évalué par le juge de l’annulation, qui rejet tout acte d’annulation des marché publics basé sur des motifs illégaux.

Dans ce sens un simple retard avec la possibilité de se rattraper toujours dans le délai prévu de l’exécution du marché public , n’est pas considéré un motif valable pour la résiliation.

L’arrêt  du  Tribunal administratif (Agadir)  Jugement  du 13/01/2005, Dossier N° 04-2004 :

« Attendu que le marché a été résilié par le défendeur en vertu de l’arrêté non daté notifié à la demanderesse.

Et attendu qu’il s’est avéré de la teneur de l’arrêté de résiliation que la demanderesse tarde dans l’exécution des travaux objet du marché, il n’en demeure pas moins que ce retard n’entraîne pas la résiliation du marché, mais uniquement l’application des sanctions pécuniaires fixées avec précision dans le marché , que dès lors que la demanderesse a entamé les travaux et qu’elle peut rattraper le retard intervenu dans le délai d’une année et 3 mois restant du marché.

Et attendu que le tribunal a eu la preuve que l’arrêté attaqué de résiliation du marché n° 17/02 est un acte illégal car entaché d’abus de pouvoir et de vice de motif, qu’il convient de l’annuler avec tous les effets qui s’ensuivent. En application des articles 37 et 38 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 41-90, »

La résiliation des marché publics implique  l’indemnisation :

L’administration est en droit de mettre fin aux marchés publics, à n’importe quel moment, même en l’absence de faute du cocontractant, lorsque l’intérêt public l’exige et à condition d’indemniser intégralement ledit cocontractant.

Mais lorsque l’administration use de ce pouvoir, elle le fait sous le contrôle de la justice.

De toute évidence il appartient au juge administratif, sur demande du contractant, d’enquêter sur les causes réelles qui ont incité l’administration à mettre un terme aux marchés publics.

Ainsi si cette cause n’est pas légitime ou si son but n’est pas l’intérêt général, cela implique l’illégalité de la décision. Cependant, le pouvoir du juge se limite à vérifier le sérieux du motif avancé.
Qu’ainsi, le contrôle de la justice diffère de celui de la résiliation-sanction des marchés publics, consécutive à une faute commise par le contractant. Dans ce dernier cas, le juge doit rechercher la proportionnalité de la sanction de résiliation à la faute imputée au contractant.

la résiliation des marchés publics ouvre droit à une indemnisation intégrale:

Un principe fondamentale est que la résiliation du marché public ouvre droit au contractant à une indemnisation intégrale, couvrant la totalité des pertes subies, ainsi que le manque à gagner, comprenant également les préjudices moraux.

Ce qu’a consacré la jurisprudence française dans son arrêt relatif à l’affaire Garette.

L’expertise judiciaire d’évaluation des indemnités:

En premier lieu , tout rapport d’expertise en matière de contentieux des marchés public vise à évaluer les travaux réalisé ou bien  le manque à gagner , ou la perte subie ou encore le préjudice moral , séparément ou ensemble .

En suite; il précise en chiffre la valeur de chacun des éléments indiqué et la présente au juge qui homologue son rapport ou le rejet .

L’arrêt  du  Tribunal administratif, Jugement  du 13/01/2005, Dossier N° 04-2004

« Le rapport a conclu à un montant de 10.229.197.12 dirhams, assorti d’un montant de 5.375.008 dirhams correspondant à l’évaluation du manque à gagner consécutif à la résiliation du contrat.

Attendu que le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, a évalué les dommages-intérêts consécutifs à la résiliation, et en fonction des conclusions du rapport d’expertise, à la somme globale de 12.486.992 dirhams, comprenant le manque à gagner.

Par ces motifs, Le tribunal juge que la décision de résiliation est abusive, homologue le rapport d’expertise, et condamne l’Etat marocain à payer à la demanderesse une indemnité globale d’un montant de 12.486.992 dirhams. Société « E» contre Ministère de l’équipement consort. »

De toute évidence l’entreprise cocontractante de l’Etat a intérêt de fournir tout les éléments à l’expert pour clarifier les travaux réalisé et le préjudice subie.

Il faut souligner que la motivation et la présentation juridique de ces éléments à l’expert est nécessaire d’être assuré par un professionnel.

En outre  l’expert doit se conformé à tous les points prévus par le jugement ayant ordonné l’expertise.

Et en plus il doit se basé sur les pièces produites par les parties,et sur la méthodologie comptable d’évaluation.

Contactez l’avocat Casablanca MAITRE NKAIRA sur le numéro +212 522 260 432 ou prends un rendez vous en ligne.

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