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le licenciement abusif en droit du travail marocain ,

par diminution des heurs de travail :

Tribunal de Première Instance de Casablanca-AnfaJugement n° 2175Dossier n° 818/4/2002

L’Affaire

Vu la requête introductive d’instance présentée par la demanderesse, exposant qu’elle a travaillé en tant qu’employée de la défenderesse, Clinique Arrazi, depuis le 05/02/1976, moyennant un salaire horaire. Que la défenderesse a entrepris en date du 01/02/2002, de réduire les heures de travail à deux heures par jour. Que ceci constitue une violation flagrante de l’article 8 du Dahir du 18/06/1936. Sollicitant de condamner la défenderesse au paiement d’indemnités diverses détaillées dans sa requête, liées au licenciement abusif. Vu l’enquête préliminaire sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, en présence des conseils des parties.

Le Tribunal

Attendu que la demande vise au paiement des indemnités mentionnées ci-dessus, pour raison de licenciement abusif.Attendu que la tentative de conciliation n’a pas abouti, les parties ayant campé sur leurs positions.Attendu que la défenderesse a excipé que la demanderesse n’a pas été licenciée, mais qu’elle a quitté son travail de son plein gré.Attendu qu’après examen du contenu du dossier, de l’échange de mémoires entre les parties, et suite à l’enquête effectuée en l’objet et les preuves produites, notamment la lettre datée du 29/01/2002, signée par le Directeur de la Clinique, adressée au Délégué du Ministère du travail, l’informant qu’en raison de difficultés économiques frappant la clinique, la Direction a décidé de réduire le heures de travail à deux heures par jour, à compter du 01/02/2002, le tribunal a établi que la réduction des heures de travail est considérée comme un licenciement abusif, du fait que le salarié ne peut pas vivre du salaire de deux heures par jour. Qu’il y a violation de l’élément principal du contrat de travail, à savoir le salaire.Attendu qu’en application des dispositions de l’article 8 du Dahir du 18/06/1936, la réduction des heures de travail ne peut en aucun cas justifier la réduction du salaire ; toute disposition contraire demeure nulle et non avenue.Attendu par conséquent, qu’il convient de dire que la rupture de la relation de subordination entre les parties est du fait de l’employeur, et ce sans motif légitime. Ce qui donne à sa décision un caractère abusif, ouvrant la voie à des indemnisations en faveur de la demanderesse, sur la base d’un salaire mensuel de 1.927 Dhs, comme suit :- Sur le préavis : 1.927 Dhs ( Arrêté du 13/08/1951).- Sur la révocation : 23.346.34 Dhs (Décret Royal du 14/08/67)- Sur le licenciement abusif : 75.153 Dhs, sans préjudice des critères de l’article 754 du DOC- Sur le congé annuel : 444.69 Dhs (année 2002)Attendu qu’il est constant des pièces du dossier que la demanderesse percevait un salaire mensuel de 1.927 Dhs ; qu’il a été réduit de février 2002 à août 2002, il convient donc de juger du paiement de la différence, du moment que la demanderesse demeurait à la disposition de son employeur, et ce à concurrence de 8.670 Dhs.

Par ces motifs

Le tribunal déclare que la demanderesse a été victime d’un licenciement abusif entraînant des réparations détaillées ci-dessus.

les règles à retenir du jugement :

1- il ne suffit pas d’obtenir une autorisation pour diminution des heures de travail , mais il faut que le nombre des heures de travail que l’employeur accorde au salarié soit suffisante pour garantir un minimum de revenu qui lui permet de vivre .

2-l’employé n’est pas tenu à prouvé le licenciement abusif si l’employeur ne prouve pas le contraire .

Maitre NKAIRA

Avocat au barreau de Casablanca

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