licenciement abusif au droit de travail marocain
/jurisprudence /autorisation du gouverneur:
Tribunal de Première Instance de CasablancaJugement n° 2620Dossier Social n° 2800/41/2001
L’AFFAIRE
Vu la requête introductive d’instance présentée par le demandeur, dispensée de plein droit des taxes judiciaires, exposant qu’il a travaillé chez la société défenderesse qui est une école de couture, en tant qu’enseignant depuis 1992, moyennant un salaire mensuel de 1.840.00 Dhs. Qu’en date du **, son employeur l’a licencié sans motif valable ni préavis. Sollicitant, en raison du caractère abusif du licenciement, de juger en sa faveur d’indemnités diverses détaillées dans sa requête, ainsi que de l’obtention d’un certificat de travail.Vu le mémoire-réponse de la défenderesse, exposant qu’elle a été confrontée à des difficultés financières consécutives à une diminution du nombre d’élèves, ce qui l’a obligée à requérir une autorisation de fermeture de Monsieur le Gouverneur. Que cette autorisation a été accordée sous réserve du redressement de la situation des salariés, ce qui a été réalisé, sauf pour le demandeur..
LE TRIBUNAL
Attendu que la demande vise au paiement des indemnités mentionnées dans la requête, liées au licenciement abusif.Attendu que la tentative de conciliation n’a pas abouti.Attendu que la défenderesse a excipé qu’elle a été confrontée à une diminution du nombre d’élèves, et à des difficultés financières, ce qui l’a obligée à requérir une autorisation de fermeture de Monsieur le Gouverneur. Que cette autorisation a été accordée sous réserve du redressement de la situation des salariés, qu’elle a proposé des indemnités compensatoires aux salariés, qui les ont acceptées dans le cadre d’une solution consensuelle, sauf le demandeur.Attendu que si le Décret Royal du 14/08/1967 prescrit que la fermeture partielle ou totale pour raisons économiques est subordonnée à l’autorisation du Gouverneur, et que ce dernier est tenu de répondre à la demande de fermeture dans le délai de 3 mois, à peine de considérer que l’autorisation est accordée, il n’y a rien dans le dossier qui établisse que le Gouverneur a bien reçu la demande en question. Par ailleurs, considérant le courrier du Gouverneur du 02/02/2002, il s’avère qu’il subordonne l’autorisation de fermeture au redressement de la situation des salariés, ce qui n’a pas été le cas du demandeur, qui a rejeté les propositions de l’employeur, suivant le procès-verbal de l’inspection du travail. Sans compter que la décision de fermeture a été prise et réalisée avant la réception de la réponse du Gouverneur. Ce qui induit que cette décision est illégale vis-à-vis du demandeur, et qu’il s’agit donc d’un licenciement abusif, ouvrant la voie à des indemnisations comme suit :- Sur le préavis : 1.840.00 Dhs, ( Arrêté du 13/08/1951).- Sur le renvoi : 4.667.52 Dhs.- Sur le licenciement abusif : 16.560.00 Dhs, sans préjudice des critères de l’article 754 du DOC- Sur le certificat de travail : le salarié y a droit, quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat de travail. (article 745 bis du DOC)
Par ces motifs
Le tribunal déclare que la demanderesse a été victime d’un licenciement abusif ouvrant la voie aux indemnités ci-dessus, et rejette les autres demandes..
Licenciement – Licenciement abusif – Licenciement
économique – Fermeture d’une entreprise pour des
raisons économiques – Autorisation du gouverneur
les règles à retenir du jugement :
1- il ne suffit pas de prouver la décision du gouverneur mais il faut prouvé que la procédure été respecté, devant le juge en matière de licenciement .
2-l’employé n’est pas tenu à prouvé le licenciement abusif si l’employeur ne prouve pas le contraire .