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C’est surprenant tout le monde s’intéresse à la question du #pass_sanitaire, et on entend des voix qui réclament son #obligation sous prétexte de mesures sanitaires.

et plusieurs organismes réclament aux employeurs de considérer le refus de se vacciner un non respect des mesures sanitaires qui est une faute grave motif du licenciement sans indemnités , en se basant sur les articles 24, 30 et 281 du code de travail.

Mais par contre personne ne parle ou ne veut parler des gens qui souffrent du #harcèlement #moral au #travail. qui rend les gens en incapacité physique et morale de faire face à ces pratiques qui sont devenues généralisées dans la majorité des entreprises comme un moyen facile et moins coûteux pour se débarrasser des salariés en les forçant à démissionner.

Toute personne peut être victime, dans l’exercice de son travail, d’agression physique ou verbale, de violence, de la part des collègues ou des supérieurs hiérarchiques, appartenant à la même entreprise.

la majorité des victimes de harcèlement ont des cicatrices psychiques qui vont en souffrir toute leurs vie .les agissements du harcèlement moral ( double langage , L’humiliation et la honte ….) peut rendre les salariés paranoïaques, voire les détruire. et peut aussi impacter leurs vie conjugales.

le harcèlement moral est aussi destructif et plus grave que le #COVID19, car il a comme conséquences aspécifiques: la dépression , sentiment de culpabilité démesuré ou inapproprié, de dévalorisation et une humeur triste, L’anxiété et le stress, déficiences fonctionnelles comme les troubles digestifs, les troubles du sommeil, la nervosité, la fatigue, etc.

Mais on ne cherche pas à criminaliser cet acte comme font tous les pays en Europe.

Pourquoi ne pas faire comme la #France dans son code de #travail et #code #pénal ?

L’article L1152-1 du Code du travail français définit le harcèlement moral de la manière suivante : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le Code du travail n’énumère donc pas une liste de faits susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral. L’essentiel semble être l’objet ou l’effet de ses agissements.

L’article 222-33-2 du Code pénal français précise que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende:

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.l».

Il est clair que les dégâts causés par le harcèlement moral sont aussi nuisibles à la santé du salarié que le COVIDE19 . l’intervention du législateur marocain est sollicité d’intervenir en urgence pour sauvegarder la santé des salariés dans les lieux de travail contre le harcèlement moral du même degré d’importance qu’il a fait à l’occasion de la protection des lieux de travail contre le covide 19 ou même plus . puisque la pandémie est généralement temporaire, tandis que le harcèlement continuera à exister car c’est un phénomène humain.

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Maître Nkaira

0522260432

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