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la définition du contrat de travail en droit  du travail marocain:

le contrat de travail est régie par le code du travail ,ainsi le code des obligations et contrats ,le législateur marocain a bien  défini le contrat de travail ;

L’article 24 du code du travail marocain stipule que : « Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ces services personnelles pour une durée déterminée ou non déterminée à accomplir un travail déterminé en contre parti d’une rémunération dont l’employeur est débiteur. »

l’employeur est tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :

  • la convention collective de travail  ;
  • les horaires de travail ;
  • les modalités d’application du repos hebdomadaire ;
  • les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;en général le règlement interieur du travail de l’entreprise .
  • la date, heure et lieu de paye ;
  • le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • l’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

formes des contrats de travail dans le code de travail marocain:

le contrat de travail peut être écrite comme elle peut être vérbale,l’article 24 du code de travail marocain n’a pas exigé une forme pour le contrat ,il suffit de prouver un accord que se soit écrit ou non .

le contrat peut être prouver par tous les moyens : l’écriture;les témoins;autres documents comme le bulettin de paye ,ou l’attestation de travail ,ou par une déclaration ou engagement d’une seule partie .

les catégories des contrats de travail:CDDet CDI

le contrat de travail peut être faite à une durée déterminé ou indéterminé,le premier est connu par  CDD ,est limité dans le temps par la volonté des parties ou par la  nature du travail .il existe dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des Organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d’une convention collective de travail.

Le recours au CDD est autorisé dans un certain nombre de cas limités, prévus à l’article 16 du dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 et en vigueur depuis 2004, précité :

« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :

– le remplacement d’un salarié par un autre en cas de suspension du contrat de travail de ce dernier (congé, maladie), sauf si la suspension résulte d’un état de grève ;

– l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

– si le travail a un caractère saisonnier »

La durée d‘un CDD ne peut être supérieure à 12 mois.

De plus, l’article 17 précise : « lors de l’ouverture d’une entreprise pour la première fois ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit pour la première fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période maximum d’une année, renouvelable une seule fois. Passée cette période, le contrat devient dans tous les cas à durée déterminée ».

le contrat pour accomplir un travail déterminé. c’est un contrat CDD qui dure le temps d’un projet, la construction d’un bateau par exemple. et prend fin avec la réalisation du projet.

le deuxième est connu par CDI il n’est pas limité dans le temps ,il peut être conclu dans tous les secteurs du travail.

le contrat de travail à durée in-déterminée n’est pas obligatoirement écrit, La preuve de l’existence du contrat de tra-vail peut être rapportée par tous les moyens. En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires re-vêtus des signatures du salarié et de l’em-ployeur légalisées par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires.

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