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  Le contrat de travail est fondé sur la bonne foi et la confiance mutuelle entre les deux parties.
La dissimulation par le salarié de sa qualité d’actionnaire dans la société au profit de laquelle il a préparé un dossier de prêt à accorder par la banque dont il est responsable d’agence, constitue un dol, une fraude et un abus de confiance, ce qui est une faute grave justifiant son licenciement et le privant de toute indemnité compensatrice de préavis, de congédiement et de licenciement.droit marocain

la Cour d’Appel de Casablanca dans l’Arrêt n° 4673Dossier n° 1486/03. considére que le licenciement qui est basé sur le fait que le salarié a commis un abus de confiance , est justifier .

Attendu que l’appelant a été licencié pour avoir dissimulé à son employeur, l’intimée, sa qualité d’actionnaire de 40% dans le capital de la société S, dans le rapport qu’il a rédigé au sujet de la demande de prêt faite par cette société ;Attendu que le motif du licenciement s’est avéré fondé, en ce sens que l’appelant occupait le poste de directeur de l’agence de l’intimée à Safi, qu’il avait profité de cette position pour préparer un dossier de prêt en faveur de la société S dont il est actionnaire à 40 % au capital, sans signaler dans son rapport cette qualité de manière à permettre à sa banque-employeur de prendre les mesures de précaution nécessaires et d’effectuer des investigations avant de décider d’accorder ou de ne pas accorder le prêt, sachant que si la décision est prise au niveau de l’administration centrale, il n’en demeure pas moins que le rapport du directeur de l’agence est déterminant par l’avis qui y est joint selon le modèle versé au dossier, qu’il a établi le rapport comme s’il n’avait aucun intérêt dans l’affaire et comme si l’affaire concernait un tiers, ce qui a été confirmé par les deux témoins après serment, que l’intimée ne s’est rendu compte qu’après que la société bénéficiaire du prêt a rencontré des difficultés de paiement, qu’à supposer même que la banque avait connaissance du fait que son directeur d’agence est actionnaire dans cette société, le contrat de travail et les règles de bonne foi exigent qu’il fasse mention de cette qualité dans le rapport qu’il a établi.Attendu que la qualité d’actionnaire dans la société ne lui permet pas de rechercher l’objectivité et la neutralité lors de la préparation du dossier de prêt où son avis joue un rôle déterminant, dans la mesure où il a un intérêt dans l’obtention du prêt.Attendu que le contrat de travail est fondé sur la bonne foi et la confiance mutuelle entre les deux parties,Attendu que la dissimulation par le salarié de sa qualité d’actionnaire dans la société S lors de l’élaboration du dossier de prêt est un dol, une fraude et un abus de confiance, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement et le privant de toute indemnité de préavis, de congédiement et de licenciement.Attendu qu’en ce qui concerne l’allégation que l’appelant n’était pas actionnaire au moment de la présentation du dossier de prêt, qu’il ne l’est devenu qu’au mois de juillet 1990, cette allégation n’est pas fondée dans la mesure où son employeur n’a reçu le rapport que le 30/7/1990, c’est-à-dire, après qu’il ait acquis cette qualité.

il résulte de cet arrêt que l’abus de confiance commis par le salarié permet à son employeur de le licencier sans indemnités.

Maitre NKAIRA, à Casablanca .

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