– le salarié est responsable de la faute grave commise par un tiers, lorsque sa négligence ou sa mauvaise gestion a facilité ladite faute, même si c’est lui qui en a informé son employeur.
– la faute grave commise par le salarié justifie son licenciement sans indemnité.
Cour de cassation Arrêt n° 25Dossier n° 313/5/1/2008Résumé des faits :Un salarié chargé de la vérification et de la signature, conjointement avec le comptable, des comptes de l’entreprise a découvert, à la suite du départ du comptable, que des factures n’étaient pas enregistrées. Il en informât son employeur. Celui-ci a estimé que le salarié, de par sa fonction, avait commis une impéritie et une négligence ayant facilité le détournement, que c’était là une faute grave de sa part, et l’a licencié pour ce motif.Le tribunal, saisi d’une action en indemnité pour licenciement abusif, a fait droit à la demande du salarié, mais la cour d’appel a annulé le jugement rendu et, après avoir évoqué, a rejeté la demande.Le salarié a formé un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel, en invoquant comme moyen de cassation :- la violation de l’article 6 des statuts-type du 23/10/1948, en ce que la cour a considéré que la faute qui lui est imputée était une faute grave, alors qu’il ne s’agissait que d’une faute simple qui ne doit donner lieu qu’à un blâme, mutation ou mise à pied pour huit jours, surtout que c’est lui qui avait informé son employeur de l’irrégularité constatée ;- qu’en admettant qu’il s’agissait d’une faute grave, l’employeur était tenu, en vertu de l’article précité, prendre la décision de licenciement dans le délai de 48 heures à compter de la découverte de la faute, ce qu’il n’a fait que près de trois mois après ;- l’insuffisance de motifs de l’arrêt attaqué, en ce que la cour d’appel s’est basée sur une enquête effectuée en première instance ayant établi l’absence de toute faute grave de sa part, que pourtant, la cour en a conclu qu’il y avait faute grave en ce qu’elle a facilité le détournement des deniers de la société.
« Attendu que l’appréciation du degré de gravité de la faute imputée au salarié relève de la compétence de la justice, qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu, la cour d’appel, partant de l’enquête effectuée en première instance et des déclarations de l’attaquant lui-même, a motivé son arrêt en disant que « même si le salarié n’avait commis les détournements qui ont eu lieu, il n’en demeure pas moins qu’il a, par sa négligence, facilité à d’autre de les commettre, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité … », qu’ainsi, la cour avait évalué la faute en la qualifiant de faute grave, ce dont le salarié n’est pas excusé même si c’est lui qui avait informé ses supérieurs desdits détournements, en raison de sa responsabilité établie quant à la négligence qui n’est pas simple comme il le prétend et qui justifie son licenciement sans indemnité, sans qu’il y ait besoin pour l’employeur de prendre les autres sanctions avant d’arriver au licenciement, outre que l’arrêt n’est pas pour autant vicié du fait que la décision de licenciement n’a été prise qu’après un certain temps où le détournement a été porté aux responsables, dans la mesure où l’affaire demandait un délai suffisant pendant lequel la société a écrit à ses clients pour s’assurer des faits, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer les dispositions des statuts-type, et la cour d’appel n’était pas tenue d’ordonner une enquête puisqu’elle a tiré la responsabilité de l’attaquant à partir de l’enquête effectuée en première instance, et l’arrêt rendu a été valablement et suffisamment motivé.
il en résulte que le salarié qui permet avec sa négligence de commettre une faute grave , son comportement peut être considérer une autre faute grave de sa pare s’il pouvez contrôler ou s’opposer à la faute grave de son collègue suite à sa qualification et pouvoir .
Maitre NKAIRA ? Avocat à Casablanca.