FUSION DES SOCIÉTÉS EN DROIT MAROCAIN
Définition de Fusion et scission
Le législateur marocain n’a pas définie la fusion, par contre il a cité les diverses sortes de fusion.
L’article 222de la loi n° 17-95 et l’article 1 de la loi n° 5-96 .
On peut définir la fusion par le faite qu’elle est un acte juridique de nature financière qui permet à une société d’absorber une société ou plus ,ou de participer dans la constitution d’une société par la participation dans son capital, ou de céder son patrimoine financier en nature des parts à une ou plusieurs sociétés existantes.
Une société en liquidation peut elle aussi contracter un acte de fusion à condition qu’il soit avant les opérations de répartition de son actif.
Ces opérations de fusions peuvent être faites entre sociétés de toutes formes juridiques.
Les décisions pour la réalisation de ces opérations doivent être prises par chaque société concernée selon son statut de constitution.
Conditions
ces opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de la répartition des droits des associés ou une augmentation de leur
s engagements, sans leur accord unanime.
(L’article 223 de la loi n° 17-95)
Ce qui ouvre la possibilité d’annulation devant la justice.
Tout actionnaire, quelle soit le nombre d’actions qu’il détient, a qualité pour agir contre les administrateurs ou des membres du conseil d’administration ou de surveillance, individuellement ou solidairement, en cas de violation des dispositions législatives relatives aux mesures nécessaires au projet de fusion, et de celles applicables aux sociétés anonymes d’une manière générale, engageant leur responsabilité conformément aux dispositions des articles 352 et 353 de la loi relative aux sociétés anonymes.
Si les intimés sont en droit de saisir le tribunal de fond pour sauvegarder leurs droits légitimes, rien ne leur interdit de requérir du président du tribunal de commerce le report de l’assemblée générale extraordinaire qui devait délibérer sur la fusion des deux sociétés, en raison de la violation des dispositions législatives relatives à la fusion des sociétés anonymes.
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites des attributions du tribunal, et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires, ou la remise en l’état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en conformité avec l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Arrêt rendu par la coure d’appel de Commerce de Casablanca n° 04/2002 en date du 04/01/2000,Dossier n° 2535/99/4
Effets de la fusion ou de la scission
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission
universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. La scission entraîne la transmission universelle de la
partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit
au cas de scission-fusion, à la société absorbante.
la Date d’effet de la fusion ou la scission La fusion ou la scission prend effet :
1. En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au
registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
2. Dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé
l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne
doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés
bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés
qui transmettent leur patrimoine.
Projet de fusion ou de scission :
Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222
établissent un projet de fusion ou de scission .
Ce projet est déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés et fait l’objet d’un
avis inséré dans un journal d’annonces légales, par chacune des sociétés participant à
l’opération ; au cas où l’une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l’épargne, un
avis doit en outre être inséré au Bulletin officiel.
Le Délai de réalisation des formalités de dépôt au greffe et de publicité du
projet de fusion ou de scission :
Le dépôt au greffe et la publicité doit avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération.
Contrôle de la fusion :
En cas d’une société anonyme un commissaire au compte doit ^étre nommé pour la procédure de contrôle
Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de
fusion, en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours
avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet.Article 233
la jurisprudence limite le rôle du commissaire au compte dans la vérification et à l’assurance que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération de fusion est pertinente, et que le rapport d’échange est équitable.
Dans ce sens le tribunal de commerce de Casablanca à considéré que :
La mission des commissaires aux comptes, au sens de l’article 233 de la loi sur les sociétés anonymes, se limite à effectuer les vérifications nécessaires et à s’assurer que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération de fusion est pertinente, et que le rapport d’échange est équitable.
Le contrôle du projet de fusion, confié à la même instance qui l’avait préparé, constitue une violation de l’article 233 de la loi relative aux sociétés anonymes, et contredit l’objectif escompté par le législateur à travers la communication dudit projet au commissaire aux comptes, le contrôleur serait alors l’otage de son propre projet. .
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites des attributions du tribunal, et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires, ou la remise en l’état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en conformité avec l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Tribunal de Commerce de Casablanca jugement n° 2700/2002Dossier n° 2946/1/99
La Décision de la fusion par les assemblées extraordinaires
La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui
participent à l’opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à
la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires Article 231 .
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