La commission nationale des impôts – procédure de redressement fiscal – impôts sur les sociétés – délais de vérification fiscale – formalités substantielles.
Résumé : La commission nationale est compétente pour statuer sur les éléments de fait qui sont sujets à contestation entre le contribuable et l’administration à l’exception des questions de droit ce qui signifie qu’il lui est interdit de se prononcer sur les dispositions législatives ou réglementaires par l’explication, l’interprétation ou la déduction.
Tribunal Administratif d’OujdaJugement n° 126/2000Au Nom de Sa Majesté Le RoiIdentification des parties et de leurs avocats :Et après délibération conformément à la loiEn la formeAttendu qu’en vertu de l’article 46 de la loi n° 30-85 relative à la Taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 41 de la loi n° 24-86 relative à l’Impôt sur les sociétés, le législateur fiscal a organisé le recours du redevable de l’impôt qui fait l’objet d’un ordre de recouvrement consécutif à une décision de la commission nationale dans le cadre du plein contentieux lequel présente un caractère exécutoire. De même qu’il a organisé le recours contre la décision de la commission nationale des impôts émanant de l’administration fiscale dans le cadre du recours en annulation puisqu’il s’agit d’un acte administratif émanant d’une autorité administrative au regard de sa composition et du caractère administratif de ses décisions lesquelles sont définitives envers l’administration des impôts et revêtent pour elle un caractère exécutoire en raison de leurs conséquences sur la procédure de redressement fiscal du contribuable en termes de rectification des impositions ;Attendu que le recours du demandeur satisfait à toutes les conditions de forme, qu’il a été présenté dans le délai de deux mois de la date de notification de la décision attaquée, il sera, le contraire n’étant pas prouvé, déclaré recevable.Au fondAttendu qu’en excipant des moyens de la violation de la loi, l’interprétation erronée de son contenu, et l’excès de compétence, le demandeur requiert l’annulation de la décision de la commission nationale des recours fiscaux portant annulation de la procédure de redressement fiscal de la défenderesse ;Attendu qu’en application de l’article 41 de la Loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés, la commission nationale est compétente pour statuer sur les éléments de fait qui sont sujets à contestation entre le contribuable et l’administration à l’exception des questions de droit ce qui signifie qu’il lui est interdit de se prononcer sur les dispositions législatives ou réglementaires par l’explication, l’interprétation ou la déduction ;Attendu qu’il provient de la décision de la commission nationale attaquée qu’elle a annulé la procédure de redressement fiscal concernant l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au motif de dépassement par l’administration fiscale de la période de vérification fixée à six mois par l’article 33 de la loi n° 24-86 et pour violation de la procédure relative à l’expiration du délai précité ;Et attendu qu’il découle de la formulation juridique de l’article 41 précité fixant les attributions de la commission nationale des recours fiscaux que le législateur fiscal a entendu circonscrire la compétence de la dite commission pour statuer sur les seuls éléments factuels à l’exclusion des questions de droit, et nous sommes en présence de questions de fait chaque fois qu’il s’agit de s’assurer de la matérialité des faits ou de l’appréciation des éléments constitutifs de l’assiette de l’impôt alors que nous sommes en face de questions de droit chaque fois qu’il s’agit d’interpréter ou d’expliquer les textes fiscaux ;Et attendu que l’article 33 de la loi n° 24-86 dispose que la vérification faite par l’administration ne peut en aucun cas s’étendre au-delà de 6 mois, et impose à l’inspecteur de notifier à la société vérifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception la date limite de la fin des opérations de vérification, et que ces dispositions s’appliquent à la vérification de la comptabilité et aux opérations de vérification exécutées à compter du 1er février 1997. Ce dont il découle que la nouvelle formulation de l’article 33 concerne la détermination d’un délai précis pour la période de vérification et que ce délai n’est pas accompagné d’une sanction devant être appliquée en cas d’un éventuel manquement à ces dispositions ;Et attendu qu’abstraction faite de l’imprécision ou de la confusion qui entoure la formulation de l’article 33 précité en ce qui concerne les effets juridiques que provoquerait un éventuel manquement à ses dispositions, et si de ce manquement découle la sanction de l’annulation de la procédure de vérification comme c’est le cas pour la sanction de nullité de la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 39 de la loi n° 24-86, ou dans le cas de l’expiration du délai imparti à la commission nationale pour statuer sur le recours dont il est saisi et dont le dépassement génère l’immuabilité de la décision concernée (loi de finances 1996 article 38), ou serait-il un simple délai réglementaire destiné à garantir plus de célérité dans l’exécution de la procédure de vérification. La commission nationale en procédant à l’application du critère du délai de la vérification dans le cas d’espèce, lequel critère est une formalité substantielle et procédurale, et en arguant la sanction de nullité de la procédure de vérification pour manquement à cette formalité qu’elle a qualifié d’ordre public et ce en contrariété avec la règle « pas de nullité sans texte », la commission nationale a, ce faisant, évoqué un point de droit ne relevant pas, par la force de la loi, de ses attributions, ce qui constitue une atteinte à la compétence du juge fiscal et rend sa décision entachée d’un vice d’excès (dépassement) de compétence.Et attendu d’autre part, que si la commission nationale par sa décision précitée a, par explication et interprétation, touché à une question de droit pour lequel elle est incompétente commettant ainsi une erreur dans l’application du texte juridique considéré du point de vue de sa date d’effet, puisqu’en reprenant le paragraphe 11 de l’article 33, celui-ci prévoit que les dispositions de cet article s’appliquent aux opérations de vérification commencées à partir du 1er février 1997. Et ce qui est visé ici par « commencement de la vérification de la comptabilité » n’est pas la notification de la vérification du 21/10/1996 puisque la preuve du contraire n’a pas été rapportée, et en son temps l’opération de la vérification n’était pas limitée par le délai de 6 mois mais elle n’était soumise à aucun délai, et il s’ensuit que les dispositions modificatives précitées ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la vérification se rapporte à une période antérieure au 1er février 1997 et ne tombant pas sous le coup de l’article ci-dessus, de sorte que la décision attaquée demeure entachée du vice de l’excès de compétence et que la demande d’annulation la concernant est fondée ;PAR CES MOTIFSLe tribunal administratif statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressortEn la forme : reçoit la demandeAu fond : annule la décision de la commission nationale des recours fiscaux rendue en date du 17/5/1999 dans le dossier n° 5/215 avec tous les effets de droit.
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