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Locaux à usage d’habitation économique – exonération de la taxe sur la valeur ajoutée – ses conditions
Résumé : Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les locaux à usage d’habitation économique construits en vue de leurs vente ou location doivent satisfaire aux conditions de superficie et de prix de cession ainsi qu’à l’obligation de la tenue régulière d’une comptabilité séparée au titre des opérations de construction déposée à l’administration fiscale.
Annulation de la taxe pour réunion des seules conditions de superficie et de prix de cession… non.
Tribunal administratif (Fès)Jugement n° : 106Dossier n° : 330/7/2009Résumé des faits :Le demandeur a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de la taxe sur la valeur ajoutée, en invoquant qu’il avait déposé auprès de la direction des impôts un dossier d’exonération de la TVA afférent à la construction à livrer à soi-même d’un immeuble à usage d’habitation dont la superficie de chaque appartement ne dépasse pas les 100 m² et le prix de vente 200.000 dh, qu’ainsi, les conditions de l’exonération se trouveraient réunis et l’ordre de recettes émis à son encontre serait illégal.L’administration fiscale a répondu que le demandeur lui avait effectivement remis le dossier fiscal comprenant l’autorisation d’habiter, les contrats de vente et des factures, mais sans y joindre sa déclaration du chiffre d’affaire et sans payer la taxe exigible, qu’après deux mises en demeure restées sans effets, elle a procédé à son taxation d’office ; qu’en ce qui concerne l’exonération de la TVA, le demandeur n’est pas en droit d’en bénéficier faute de respect des conditions prévues à cet effet par la loi 30-85 relative à cette taxe.Le tribunal administratif :« attendu que le demandeur sa contestation de la TVA litigieuse sur le fait qu’il en est exonéré et que l’administration fiscale n’aurait pas respecté la procédure de son émission ;A- en ce qui concerne le moyen tiré de l’exonération de la taxe litigieuse :Attendu que le demandeur soutient qu’il est exonéré de la TVA eu égard à la superficie de chacun des appartements qu’il a construit qui ne dépasse pas les 100 m² et leur prix qui ne dépasse pas les 200.000 dh, et ce dans le cadre des conditions de l’exonération telles que prévues par le 13° de l’article 8 de la loi n° 30-85 ;Attendu qu’en vertu de l’article 8 (13°) précité «sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée .. 13°) les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200 000 dirhams taxe comprise . » ;Attendu qu’il ressort de cet article que l’exonération de la TVA est soumis à la condition que la superficie couverte totale de la construction ne dépasse pas les 100 m² et que la totalité de sa valeur foncière ne dépasse pas les 200.000 dh, outre que le dernier alinéa de l’article 23/2 du décret n° 26946275 du 21/12/1994 pris pour l’application de la loi n° 30-85, oblige les promoteurs immobiliers mentionnés au 4° de l’article 5 de la loi précitée, à tenir une comptabilité séparée au titres des opérations de construction des locaux à usage d’habitation visées au paragraphe 13 de l’article 8 de ladite loi, qu’en conséquence, le bénéfice de cette exonération n’est pas uniquement conditionné par la superficie et la valeur des constructions, encore faut-il qu’une comptabilité soit régulièrement tenue des opérations de construction réalisées dans le cadre de ce dispositif légal relatif aux locaux à usage d’habitation économique, et ce conformément au texte d’application auquel a renvoyé le 13° de l’article 8 pour ce qui est de la fixation des modalités de son application, ainsi qu’en vertu de l’article 36 de ladite loi qui dispose que «toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le remboursement » ;Attendu que partant de ces principes juridiques liées aux conditions requises pour bénéficier de l’exonération de la TVA au titre du logement social, et vu les éléments de la cause et des documents produits, il s’avère que si le demandeur a donné la preuve que la superficie couverte de chaque appartement et leur prix ne dépassaient pas respectivement les 100 m et 200.000 dh, il n’a par contre pas produit la preuve du respect de la dernière condition relative à la tenue d’une comptabilité régulière qui constitue une condition substantielle pour le bénéfice de l’exonération, que les documents produits ne suffisent pas à prouver la tenue de cette comptabilité, encore faut-il qu’elle soit déposée à l’administration fiscale avec la déclaration fiscale produite à l’occasion de la déclaration des opération de construction de logement social. En conséquence, le demandeur ne remplit pas les conditions de l’exonération fiscale et le moyen invoqué à ce sujet est dépourvu de base, qu’il convient de le rejeter pour ce motif ; B – en ce qui concerne le moyen tiré de la violation des règles relatives à la taxation d’office :Attendu qu’en vertu de l’article 228 du code général des impôts, « Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte … dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, l’administration l’informe, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d’office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d’information » ;Attendu qu’au vu des éléments de la cause et des documents et pièces produits, il s’avère que l’administration, avant d’émettre la taxe litigieuse, avait respecté la procédure de taxation d’office prévue par le dispositif légal précité, que devant la défaillance du demandeur a déclarer le chiffre d’affaire soumis à la taxe, a déclenché la procédure de poursuite à son encontre, en lui adressant une lettre de rappel recommandée retournée avec la mention « non réclamée », ce qui vaut réception en vertu de l’article 10 du code général des impôts qui dispose que, dans ce cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité », d’autant que l’adresse à laquelle a été envoyé le pli est la même que celle qui figure sur l’acte de cession et sur la carte d’identité nationale du demandeur. En conséquence, le moyen est dépourvu de base et doit être rejeté.Par ces motifs :. Rejet. »
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