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le salarié étranger au Maroc est toujours en CDD:

Le contrat à durée déterminée prend fin pour plusieurs causes dont la volonté de l’une des parties d’y mettre fin unilatéralement avant l’expiration de sa durée lorsqu’il a des motifs justifiant cette résiliation.
Les contrats de travail conclus avec des étrangers sont régis par le dahir du 15 novembre 1934 et ont une durée limitée qui prend fin à l’expiration de la durée pour laquelle ils ont été conclus. Ils conservent ce caractère même dans le cas où ils auraient été renouvelés à l’expiration de la durée autorisée, et chaque période est indépendante de celle qui l’a précédée.

La coure d’appel social de Casablanca Arrêt n° 3499 du 05/04/2004Dossier N° 3481/2002.

le salarié étranger au Maroc n’ est pas couvert par le code de travail:

Le détachement est une mesure temporaire et par nature révocable. Chaque partie peut y mettre fin, à tout moment, même avant terme.
– La subordination constitue l’un des éléments fondamentaux du contrat du travail et le distingue des autres contrats similaires.
– la subordination, au sens juridique du terme, réside dans le fait que le salarié s’engage à mettre tout son potentiel physique et ses qualifications techniques et scientifiques au service de son employeur, ce qui fait défaut dans le cas du directeur général dans la mesure où les fonctions qui lui sont dévolues rentraient dans le cadre de l’administration générale plus qu’elles ne sont techniques.
– le directeur général ne perçoit pas de salaire, mais seulement une rémunération déterminée par le conseil d’administration en vertu de l’article 67 de la loi sur les sociétés anonymes.
– S’il est possible de cumuler le contrat de travail et le poste d’administrateur, ce cumul est tributaire de l’exercice par de fonctions techniques et de l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur.
– Le directeur général de la société anonyme n’est pas soumis aux dispositions du code du travail, eu égard à l’absence du lien de subordination à sa société. Ses rapports avec cette dernière sont régis par la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.
– Il ne suffit pas qu’une société soit représentée dans le conseil d’administration d’une autre société et d’en être actionnaire, pour que celle-ci soit considérée comme sa filiale. Encore faut-il que la société-mère possède plus de la moitié du capital en vertu de l’article 243 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.
– il n’y a pas de transport du contrat de travail lorsque le salarié est engagé par le nouvel employeur après cessation de la relation qui le liait à son premier employeur.
– la nomination et la révocation du directeur général d’une société anonyme sont régies par l’article 63 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et le directeur général exerce ses fonctions en toute indépendance. En conséquence, il n’a aucun lien de subordination avec le conseil d’administration, et sa fonction est davantage une mission de mandataire qu’une fonction de salarié.

Cour de cassation   Arrêt n° : 1497 du 27/10/2011  Dossier N° 1314/5/1/2010

la compétence du tribunal social :

Le tribunal du travail est compétent qualitativement pour trancher le différend entre l’activité de l’entreprise et son vol étranger qui tient à la fois un employé de la recette, au motif que le conflit vient de contrat de travail conclu entre les parties et la rémunération au rendement, et donc plus d’un différend commercial concerné par les tribunaux de commerce. Demande est refusée.

Cour Suprême (Rabat) Arrêt n° : 217 du 18/02/2009  Dossier N° 634/5/1/2008

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