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Licenciement abusif en droit marocain (code de travail

marocain):congé de matérnité licenciement

Tribunal de Première Instance de Casablanca-AnfaJugement n° 1291Dossier n° 306/4/2002

L’Affaire

Vu la requête introductive d’instance présentée par la demanderesse en date du 07/02/2002, exposant qu’elle a travaillé chez son employeur, architecte, depuis 01/01/1994, moyennant un salaire mensuel de 3.142 dhs. Qu’à son retour de son congé de maternité, elle s’est vu signifier son licenciement en janvier 2002, sans motif valable. Sollicitant de juger en sa faveur d’indemnités diverses détaillées dans sa requête, au titre du licenciement abusif.Vu la réplique du défendeur, affirmant qu’il n’y a pas eu de licenciement abusif, que la demanderesse a quitté son poste de son plein gré, et qu’elle a émis le souhait d’aller travailler avec un confrère, en raison des difficultés matérielles rencontrées par l’exposant, que la demanderesse a perçu tous ses droits par le biais d’un chèque d’un montant de 9.862 dhs. Et que si elle n’a pas encore rejoint son nouveau poste chez le confrère précité, on ne saurait en déduire qu’il y a licenciement abusif.

Le Tribunal

Attendu que la demande vise au paiement des indemnités mentionnées ci-dessus, pour licenciement abusif.Attendu que le défendeur soutient que c’est la demanderesse qui est partie de son plein gré, et qu’elle a perçu son solde de tout compte.Attendu qu’il est constant, à la lumière des pièces du dossier et des déclarations des parties, ainsi que de l’enquête effectuée en l’objet, que le demandeur n’a pas été en mesure de prouver le départ volontaire de la demanderesse, et qu’elle avait perçu son solde de tout compte. Ce qui induit qu’il s’agit effectivement d’un licenciement abusif, donnant lieu à des indemnisations comme suit :· Sur le préavis : 3.142 dhs, soit le salaire d’un mois ( Dahir du 31/07/1951 ; arrêté viziriel du 13/08/1951), selon le bulletin de salaire produit par la demanderesse.· Sur la révocation : 7.975.84 dhs (Décret Royal du 14/08/67)· Sur le licenciement abusif : 37.000 dhs· Sur le certificat de travail : la salariée y a droit, quelles que soient les causes de la rupture du contrat de travail.· Sur le 13ème mois : la salariée n’a pas prouvé qu’elle en bénéficiait.· Sur les allocations familiales : idem

Par ces motifs

Le tribunal déclare que le licenciement de la demanderesse est un licenciement abusif donnant droit à des dommages-intérêts, et qu’elle est en droit d’obtenir un certificat de travail.

les principes juridiques en matière de licenciement

abusif en droit marocain :

les règles que nous retenons de ce jugement :

1- un congé de maternité n’est pas considéré une absence non justifier qui est toujours motif des sanctions prévu par le code de travail .

2-la preuve d’abondement de poste est sur la charge de l’employeur .

Maitre NKAIRA

Avocat au barreau de Casablanca

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