– la constitution par le salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur, constitue de sa part une concurrence déloyale justifiant son licenciement.
– il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail par l’employeur lorsque la concurrence et la responsabilité du salarié sont établies.
Cour de cassation Arrêt n° : 853Dossier n° : 138/5/1/2009Résumé des faits :Un salarié a été licencié pour concurrence déloyale de son employeur, en ce qu’il aurait constitué une société exerçant la même activité que son employeur. Il saisît le tribunal de première instance d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, en soutenant qu’il avait seulement acquis des actions dans le capital de la deuxième société, ce qui ne constituerait pas de sa part une activité concurrente de son employeur.Le tribunal a fait droit à sa demande mais la cour d’appel a annulé le jugement ainsi rendu, sauf en ce qui concerne le congé et l’attestation de travail.Le demandeur (intimé) a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel.La cour de cassation :« attendu que la cour d’appel a annulé le jugement de première instance en ce que ce dernier a accordé des indemnités au titre du préavis et du licenciement abusif, en concluant que le salarié a constitué, en sa qualité de responsable, une société exerçant la même activité que celle que la défenderesse au pourvoi, ce qui a été établi par les statuts respectifs des deux sociétés, que dès lors que la concurrence déloyale a été établie ainsi que la responsabilité du demandeur, il s’en suit que celui-ci n’a pas droit à une quelconque indemnité pour rupture du contrat. En conséquence, l’arrêt a été valablement motivé et fondé sur une base et les deux moyens non fondés.Par ces motifs :…. rejet de la demande ».
le critère de la notion de la concurrence déloyal dans le cas pratique , que nous présentons , et que la société qui a été constitué par l’employé avait une activité identique à celle ou il travail.
on relève de cet arrêt de la cour de cassation que si l’employé constitue une société qui a une activité différente de celle ou il travail , elle ne peut pas être considéré étant un acte de concurrence déloyal.
Maitre NKAIRA ,Avocat à Casablanca.