Fiscalité – commission nationale du recours fiscal – décision administrative – sursis à exécution de la décision – compétence du tribunal administratif en tant que juridiction de fond – incompétence du juge des référés.
Résumé : La décision rendue par la commission nationale du recours fiscale est une décision administrative. En conséquence et en vertu de l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, c’est le tribunal administratif en tant que juridiction de fond qui a compétence pour connaître de la demande de sursis à exécution de cette décision et non pas le juge des référés.
Cour d’appel administrative (Rabat)Arrêt n° : 511Résumé des faits :Ayant reçu de la part de l’inspecteur des impôts un avis de rectification d’office de la base d’imposition, la société civile immobilière « R » a saisi la commission locale de taxation d’un recours par lequel elle invoquait l’exception de prescription de l’impôt et contestait le montant des intérêts appliqués.La commission locale a fait droit à la demande de la société et annulé les rectifications faites par l’inspecteur des impôts.Suite à l’appel de cette décision interjeté par la direction des impôts, la commission nationale du recours fiscal a rendu une décision donnant raison à l’inspecteur des impôts et déclarant que les rectifications faites étaient légales.La société a porté l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Rabat, en contestant la légalité de la décision aux motifs qu’elle était rédigée en français, qu’elle ne lui a pas été notifiée, qu’elle n’a pas répondu à l’exception de prescription de l’impôt, qu’elle n’a pas respecté les mesure du préavis de vérification et d’avoir violé le règles substantielles et pour nullité de la procédure de rectification.Après réponse de la direction des impôts tendant au rejet de la demande et épuisement de la procédure, le juge des référés a rendu l’ordonnance n° 336 du 22/8/2007 dans le dossier n° 332/07 ordonnant le sursis à exécution de la décision de la commission nationale du recours fiscal jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et l’exécution provisoire de l’ordonnance.La direction des impôts s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.Prononcé de l’arrêt :Sur le moyen soulevé d’office en raison de son caractère d’ordre public :Attendu que la demande tend au sursis à exécution de la décision de la commission nationale du recours fiscal et ne porte pas sur le sursis à exécution d’un ordre de recettes ;Attendu que la décision dont le sursis à exécution est demandé est une décision administrative, que la juridiction compétente pour connaître de son sursis à exécution est le tribunal de fond qui statue sur le recours en annulation et ce en vertu de l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs ;Et attendu que le juge des référés, en statuant et en ordonnant le sursis à exécution de la décision de la commission nationale du recours fiscal, a outrepassé sa compétence, qu’il s’ensuit que l’ordonnance n’a pas été rendue du à bon droit et passible d’annulation ;Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge des référés de connaître de la demande ;Par ces motifs :La cour d’appel administrative statuant publiquement et contradictoirement, décide :En la forme :De recevoir l’appel ;Au fond :D’annuler l’ordonnance appelée, et après évocation, de déclarer l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande.
Parties La direction des impôts (appelante) C/ la société civile immobilière « R » (intimée).
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