Impôts sur les bénéfices professionnels – annulation de l’impôt – délai de recours devant le juge administratif – prescription du recouvrement – contrainte par corps – restitution des impôts payés.
Résumé : Le percepteur des impôts a contraint le requérant au versement de l’impôt par la procédure de la contrainte par corps dont l’usage n’est pas contesté.
Par conséquent la présomption de paiement qui empêche de soulever l’exception de la prescription s’avère inopérante pour le demandeur contraint au paiement en dehors du délai prévu à l’article 66 du Dahir de 1935 applicable où moment du recouvrement.
Ce qui rend le droit du percepteur à recouvrer la créance fiscale prescrit en raison de sa négligence de poursuivre les mesures de recouvrement à l’intérieur du délai légal qui lui est attribué par le texte précité, ce qui justifie que soit déclaré déchu le droit du percepteur recouvrer l’impôt dont s’agit.
Tribunal Administratif de FèsJugement n°262Au Nom de Sa Majesté le Roi L’identification des parties et de leurs avocatsEt après délibération conformément à la loi.Attendu que le requérant sollicite l’annulation de l’impôt contesté et la restitution des sommes indûment perçues par l’administration et qui s’élèvent à 102486,20 dhs ;Attendu que le requérant a introduit deux actions dans la même requête, une en contestation de l’assiette fiscale et l’autre du recouvrement, et puisqu’il n’existe pas d’obstacle juridique interdisant que les deux actions soient présentées dans la même requête, il convient de les discuter séparément.1 En ce qui concerne l’action portant sur l’assiette de l’impôtSur la recevabilité :Attendu qu’il provient des pièces du dossier et de l’instruction diligentée par le juge-rapporteur que l’impôt litigieux remonte aux années 1985-1988 relatif aux bénéfices professionnels objets du rôle n° 139/3791 ;Attendu que le requérant exerçait la fonction de guide de tourisme, il est donc soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels en vertu des articles 1 et 6 du Dahir n° 1-59-430 en date du 31/01/1959 ;Et attendu que toute contestation de la part du requérant au sujet de son imposition nécessite que soit poursuivie la procédure administrative prévue par l’article 28 de la loi ci-dessus précitée dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception par le requérant de la réponse de l’administration à son recours administratif ;Et attendu qu’au vu de la requête introductive, il apparaît que le demandeur et en reconnaissant qu’il a reçu la réponse de l’administration concernée en date du 7/11/1989, il n’a présenté son recours que le 19/04/2000 selon le visa du secrétariat greffe apposé sur la requête, ce qui signifie que la demande a été présentée en dehors du délai légal du recours lequel délai est d’ordre public et la requête sera donc jugée irrecevable ;En ce qui concerne l’action portant sur le recouvrement :Sur la recevabilitéAttendu que la requête satisfait aux conditions de forme juridiquement requises de sorte qu’elle sera jugée recevable.Au fondAttendu que les moyens d’annulation du défendeur se concentrent sur le fait que le droit du percepteur à recouvrer l’impôt est prescrit et qu’il a été obligé par le percepteur de payer au moyen de la contrainte par corps ;Et attendu qu’au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’ordre de recouvrement a été mis en exécution le 01/01/1989 d’après ce qui résulte du rôle produit au dossier par la perception concernée, et il n’a été effectivement recouvré que le 12/10/1998, c’est-à-dire en dehors du délai de 4 ans prévus par l’article 66 du Dahir du 21/8/1935 accordé au percepteur pour encaisser les créances fiscales sous peine de prescription ;Et attendu que si l’article 382 du D.O.C prévoit que le paiement de la créance prescrite interrompt la prescription et rend l’exception de la prescription inefficace pour le débiteur, cette disposition est tributaire du paiement volontaire et spontané par le débiteur sans intervention du créancier au moyen de la contrainte dont il dispose de l’usage légalement ;Et attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le percepteur des impôts a contraint le requérant au versement de l’impôt par la procédure de la contrainte par corps dont l’usage n’est pas contesté, et par suite la présomption de paiement qui empêche de soulever l’exception de prescription s’avère inopérante pour le demandeur contraint au paiement en dehors du délai prévu à l’article 66 du Dahir de 1935 applicable au moment du recouvrement.Ce qui rend le droit du percepteur à recouvrer la créance fiscale prescrit à cause de sa négligence de poursuivre les mesures de recouvrement dans le délai légal qui lui est attribué par le texte précité, ce qui justifie que soit déclaré déchu le droit du percepteur à mettre en recouvrement l’impôt dont il s’agit ;Que par conséquent, le demandeur est fondé à réclamer la restitution des sommes qu’il a payées au titre de l’impôt dont le recouvrement est prescrit, en conséquence, le trésor public sera condamné à restituer au demandeur le somme payée en vertu du quitus n° 6838197 du 10/12/98 pour un montant de 102486 dhs ;Attendu que les frais seront supportés par le trésor public.Par ces motifsLe tribunal administratif statuant publiquement, en premier ressort, et contradictoirement :-déclare irrecevable la demande dans sa partie relative à l’imposition-déclare recevable la demande dans sa partie relative au recouvrementAnnule la procédure de recouvrement par prescription et condamne le trésor public à restituer au demandeur la somme de 102486.20 dhs par lui payée en vertu du quitus N° 6838197 en date du 10/1298 et aux frais.
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