Le progrès scientifique et le développement technologique que le monde , connaît aujourd’hui ont eu un impact direct sur l’environnement de travail et ses conditions dans tous ses domaines, le nombre d’accident de travail , qui affligent les travailleurs en raison d’une mauvaise utilisation , ou le manque de sécurité au travail est en augmentation continue .
car il s’agit d’un mécanisme important qui intègre les principes d’égalité sociale et des droits de l’homme, pour améliorer le bien-être général de tous les citoyens de tous catégories.
A partir de là, l’idée est apparu dans la loi sociale traitant des dangers professionnels, auxquels le salarié peut être exposé dans l’exercice de son travail ou à l’occasion de celui-ci, dans le cadre de la législation relative à la réparation des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de travail.
La cause de l’accident de travail :
Est considéré comme accident du travail , au sens de l’article 3 de la loi n° 18.12 relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’accident, quelle qu’en soit la cause, qui affecte du fait du travail ou lorsqu’il est effectué par toute personne, qu’elle soit salariée ou travaille à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, soit pour le compte d’un employeur ou de plusieurs employeurs, même s’il a été causé par un cas de force majeure , ou si les raisons étaient inconnues ,ou si les conditions de travail ont causé l’effet de la force naturelle ou en ont accru la gravité, à moins que l’employeur ou l’assureur ne prouve que la personne atteinte par l’accident est facilement vulnérable aux victimes.
En application de cette definition , le salarié est tenue s’implement de prouver que l’accident est survenu au lieu travail et à l’occasion de son travail.
Bien sur le lieu de travail est défini par la loi , il comprend aussi le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence habituel .
Ainsi la cour de cassation s’est prononcé dans plusieur cas , qu’elle déclare un accident de travail , suite à l’application de ces règles .
« Tant que la cause de la crise cardiaque subi par le salarié au cours de son travail n’est pas connu, le décès qui en résulte est considéré comme un accident du travail, sachant que ni l’employeur ni l’assureur n’ont prouvé que la personne blessée dans l’accident est facilement exposée aux maladies selon au Chapitre 3 du Dahir du 6/2/1963. »
Arrêt de la court de cassation N° 2002/434 du 2002-05-14 dossier 2001/1/5/1183
Par un arrêt du 29 mai 2019 , la Cour de Cassation française écarte ces arguments : la lésion requise pour qualifier l’accident est bien le malaise cardiaque, et non ses symptômes avant-coureurs.
L’infarctus s’est produit aux temps et lieu du travail : c’est un accident du travail.
(Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n°18-16183 )
Le lieu de l’accident de travail :
Le salarié est considéré une victime d’un accident de travail s’il a subit cet accident dans le lieu de travail ou dans le trajet entre le lieu de travail et son lieu de résidence ou dans un lieu autre que son lieu de travail , ou il était présent suite à un ordre de mission de travail .
Un accident qui s’est survenu au salarié à la ville de Marrakech est considéré un accident de travail ,hors son lieu de travail est à Casablanca, tant que le salarié était en mission de travail.
« La présence de l’employé en mission dans la ville de Marrakech, mandatée par l’exploitant, et alors qu’il prenait une douche à l’hôtel, il a fait une chute qui s’est soldée par une fracture du coude gauche, considérée comme un accident du travail . »
Arrêt de la court de cassation N°2000/795 du 2000-09-13 dossier N° 2000/1/5/412
Le rôle de la jurisprudence dans la preuve de l’accident de travail:
Le développement du système de preuve dans les accidents du travail est passé par la jurisprudence en inventant une méthode nouvelle, qui est la présomption d’imputation, qui a réussi en quelque sorte à renverser la charge de la preuve, et à la faire reposer sur les épaules de l’employeur, mais il est admis que cette présomption est simple et susceptible de prouver le contraire, car elle ouvre la porte à l’employeur ou à son assuré afin d’échapper à leur responsabilité s’ils prouvent que l’incident est dû à une cause totalement extérieure au travail, et à l’incapacité de la présomption d’attribution d’obtenir plus de protection pour le salarié, la jurisprudence a distingué la présomption de dépendance par laquelle la subordination du salarié est supposée non pas au regard de sa présence au lieu et à l’heure du travail, mais plutôt à sa l’exécution de ses ordres et de ses instructions, même si celles-ci sortent du cadre temporel et spatial de l’œuvre, et visent ainsi à faciliter la preuve en appuyant le contenu de la présomption d’attribution, d’une manière qui conduit à son élargissement et non à sa restriction .
D’autre part, le système de preuve dans les accidents du travail a été renforcé d’une autre manière, qui est la preuve physique et causale, qui dispense le salarié d’établir la preuve de la vérification physique de l’accident.
Le rôle de l’avocat dans la procédure d’accident de travail:
Si la désignation d’un avocat est facultative dans le cadre de la réconciliation extrajudiciaire, il en va tout autrement lorsqu’on parle de la phase judiciaire, car la désignation d’un avocat en matière sociale est obligatoire, et cette stipulation légale a été consacrée au niveau de la jurisprudence marocaine dans nombre de ses décisions, puisqu’elle stipule l’irrecevabilité du procès en cas de non désignation d’avocat en matière sociale, et cela a été précisé dans l’arrêt
Le Tribunal de première instance de Sale, dans l’un de ses motifs, se lit comme suit :
Alors qu’il est établi dans le procès-verbal d’audience que le tribunal a notifié au demandeur de fixer la règle et de soumettre l’article par l’intermédiaire d’un avocat, ce qu’il a négligé.
Et puisque le perdant du procès supporte ses dépenses conformément au chapitre 124 de la loi de procédure civile, avec lequel le tribunal a décidé de conserver le produit avec la partie demanderesse
Pour ces motifs, le tribunal a statué en audience publique et en première instance, en présence du débiteur et par contumace pour les défendeurs, en la forme de ne pas retenir l’affaire et d’en garder le retour sur celui qui l’a déposée.
par Maitre NKAIRA
AVOCAT AU BARREAU DE CASABLANCA
Agréé à la cour de cassation