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Licenciement abusif – Droit du marin à l’indemnité

pour licenciement abusif , au droit marocain .

La Cour Suprême

Décision n° 1052Dossier social n° 1266/4/1/97

L’affaire

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt objet de pourvoi que le défendeur en cassation a intenté une action, exposant qu’il a travaillé chez les sociétés demanderesse en pourvoi à bord de leurs navires depuis le 24/10/86, jusqu’à son débarquement par ses employeurs le 22/08/90 du navire dans un port des Pays-Bas, lors d’un congé légal, refusant de lui faire reprendre le travail sans la moindre justification. Sollicitant de juger en fonction de sa demande.Un jugement a été rendu en 1ère instance, décidant en faveur du demandeur d’indemnités sur les frais de retour au Maroc et d’une attestation de travail, interjeté en appel par les deux parties. L’arrêt de la Cour d’appel a abrogé le jugement en 1er ressort en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité sur la dispense, le licenciement, le salaire de mise en disponibilité, et le complément du salaire, jugeant à nouveau de les accorder au demandeur, le confirmant pour le reste, en relevant les frais de retour.

La Cour§

Sur le 1er volet du 1er moyen, les 2ème, et 3ème moyens pris ensemble : Attendu que les attaquantes reprochent à l’arrêt la violation de l’article 194 du Code maritime, le défaut de motivation et de réponse à des conclusions. Car, la Cour d’appel a jugé en faveur du défendeur en cassation des frais de retour, en violation dudit article qui n’oblige pas l’armateur à acquitter les frais de retour des marins à leur patrie d’origine en cas de licenciement légitime. Or, le défendeur en cassation a fait l’objet d’une décision disciplinaire sur la foi du rapport du commandant du navire produit, et la Cour n’a pas motivé son arrêt et n’a pas répondu à l’exception relative à l’article invoqué.Cependant, attendu que l’arrêt attaqué a bien motivé sa décision en ce que les demandeurs en cassation n’ont rien produit qui établisse les faits reprochés au salarié, à savoir la rixe à bord du navire, ce que les attaquantes ont omis de débattre. Ce qui implique que le jugement de paiement des frais de retour au pays en faveur du défendeur en cassation est en conformité avec l’article invoqué, les trois moyens s’avérant sans fondement.§ Sur le 2ème volet du 1er moyen :Attendu que les attaquantes reprochent à l’arrêt incriminé la violation de l’article 200 du Code maritime. Car il a jugé en faveur du défendeur en cassation d’indemnités de licenciement, alors que l’article précité ne confère au marin aucune indemnité sur le licenciement, même abusif.Cependant, attendu que l’article 200 du Code maritime traite des modalités de calcul du salaire du marin révoqué après le départ du navire, lequel salaire a un fondement résultant de la relation de travail, différend du fondement légal de l’indemnité due pour licenciement abusif que l’article précité n’interdit pas d’accorder. La Cour, en accordant au défendeur en cassation l’indemnité en question a rendu à juste titre son arrêt. Le moyen demeure donc sans fondement.

Par ces motifs,

La Cour Suprême, statuant avec deux chambres réunies, décide le rejet de la demande.

Licenciement abusif – Droit du marin à l’indemnité

pour licenciement abusif.

les règles à retenir du jugement :

1- il ne suffit pas de prétendre une faute grave mais il faut la prouvé devant le juge en matière de licenciement  .

2-l’employé n’est pas tenu à prouvé le licenciement abusif si l’employeur ne prouve pas le contraire .

Maitre NKAIRA

Avocat au barreau de Casablanca

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